Art. 2
En vigueur depuis le 19 oct. 2010
Article 2
1. Le président du Conseil désigne la ou les personnes habilitées à déposer, au nom de l'Union, l'instrument d'approbation auprès du gouvernement du Portugal, qui assume la fonction de dépositaire, conformément à l'article 3, paragraphe 1, du protocole additionnel, en vue d'exprimer le consentement de l'Union à être liée par ce protocole.
2. L'Union et les États membres parties à l'accord de Lisbonne s'efforcent de déposer simultanément, dans la mesure du possible, leurs instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation du protocole additionnel.
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