Art. 2
En vigueur depuis le 28 oct. 2010
Article 2
1. La participation financière de l’Union est fixée à 50 % des coûts encourus par l’Italie pour:
a)
la réalisation de tests de laboratoire pour:
i)
la détection de l’antigène ou des anticorps de la rage;
ii)
l’isolation et la caractérisation du virus de la rage;
iii)
la détection du biomarqueur;
iv)
le titrage des appâts vaccinaux;
b)
l’achat et la distribution de vaccins oraux et d’appâts, ainsi que l’achat et l’administration de vaccins parentéraux au bétail au titre du Plan.
Toutefois, l’aide financière de l’Union pour les coûts visés aux points a) et b) n’excède pas 2 300 000 EUR.
2. Le montant maximal des coûts remboursables à l’Italie n’excède pas, en moyenne:
a)
pour un test sérologique:
8 EUR par test;
b)
pour un test de détection de la tétracycline dans les os:
8 EUR par test;
c)
pour un test d’immunofluorescence (IF):
12 EUR par test;
d)
pour un test de réaction en chaîne par polymérase (RCP):
10 EUR par test;
e)
pour l’achat de vaccins oraux et d’appâts:
0,4 EUR par dose;
f)
pour l’achat de vaccins parentéraux:
1 EUR par dose;
g)
pour la vaccination du bétail:
1,50 EUR par animal.
3. Les coûts liés aux tests de laboratoire visés au paragraphe 1, point a), incluent:
a)
les coûts afférents à l’achat des trousses d’analyse, des réactifs et de tous les articles consommables utilisés pour les tests;
b)
les coûts du personnel affecté, dans sa totalité ou en partie, à la réalisation des tests;
c)
un maximum de 7 % de la somme des coûts visés aux points a) et b), au titre des frais généraux.
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