Art. 3
Coûts pertinents
En vigueur depuis le 3 nov. 2010
Article 3
Coûts pertinents
1. Aux fins de l’article 2, paragraphe 3, les règles visées aux paragraphes 2 à 5 du présent article sont applicables.
2. Les coûts pertinents des projets de démonstration CSC sont les coûts d’investissement supportés par le projet du fait de l’application de la technologie CSC, nets de la valeur actualisée nette de la meilleure estimation des bénéfices et frais d’exploitation découlant de l’application de la technique CSC au cours des dix premières années d’exploitation.
3. Les coûts pertinents des projets de démonstration SER sont les coûts d’investissement supplémentaires supportés par le projet du fait de l’application d’une technologie innovante liée aux énergies renouvelables, nets de la valeur actualisée nette de la meilleure estimation des bénéfices et frais d’exploitation au cours des cinq premières années par rapport à une production conventionnelle de même capacité en termes de production effective d’énergie.
4. Les coûts d’investissement visés aux paragraphes 2 et 3 couvrent les coûts d’investissement en terrain, dans les installations et en équipement.
Les coûts d’investissement peuvent également concerner des investissements dans les transferts de technologie et les licences d’exploitation de savoir-faire (ci-après «actifs incorporels»), pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
a)
l’actif incorporel peut être considéré comme un actif amortissable;
b)
l’actif incorporel est acheté aux conditions du marché au prix le plus bas possible;
c)
l’actif incorporel reste dans l’établissement du bénéficiaire pendant au moins cinq ans.
Si l’actif incorporel est vendu avant l’expiration de la période de cinq ans visée au deuxième alinéa, point c), le produit de la vente est déduit des coûts pertinents.
5. Les bénéfices et coûts d’exploitation nets visés aux paragraphes 2 et 3 sont fondés sur la meilleure estimation des frais d’exploitation supportés par le projet pour ce qui est des coûts de production et tiennent compte de tous bénéfices supplémentaires résultant de régimes d’aide, même si ceux-ci ne constituent pas une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité, de coûts évités ou de mesures d’incitation fiscale existantes.
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