Art. 2
Champ d’application et durée du programme de surveillance coordonné
En vigueur depuis le 5 nov. 2010
Article 2
Champ d’application et durée du programme de surveillance coordonné
1. Les États membres exécutent un programme de surveillance coordonné pour évaluer la prévalence de Listeria monocytogenes dans les catégories suivantes de denrées alimentaires prêtes à être consommées, sur des échantillons choisis au hasard au stade du commerce de détail:
a)
poisson fumé à chaud ou à froid ou «gravad lax», emballé (non congelé);
b)
fromages à pâte molle ou semi-molle, à l’exception des fromages frais;
c)
produits de viande soumis à un traitement thermique, emballés.
2. Les activités d’échantillonnage s’inscrivant dans le programme de surveillance coordonné prévu au paragraphe 1 débutent en 2010 et s’étalent sur au moins douze mois.
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