Art. 6

Conditions d’octroi d’une participation financière de l’Union

En vigueur depuis le 5 nov. 2010
Article 6 Conditions d’octroi d’une participation financière de l’Union 1.   Une participation financière de l’Union d’un montant total de 1 555 300 EUR est octroyée aux États membres au titre du poste budgétaire 17 04 07 01 afin de couvrir les coûts de la collecte, de l’évaluation et de la communication des données prévues à l’article 5, paragraphe 1, concernant les analyses visées à l’article 4, paragraphe 2, jusqu’à concurrence du montant total maximal de cofinancement visé à l’annexe III. 2.   La participation financière de l’Union prévue au paragraphe 1 est versée aux États membres sous réserve que l’exécution du programme de surveillance coordonné s’effectue dans le respect des dispositions applicables du droit de l’Union, y compris en matière de concurrence et de passation de marchés publics, et sous réserve du respect des conditions exposées ci-dessous: Un rapport final sur l’achèvement du programme de surveillance coordonné doit être présenté à la Commission avant le 31 mai 2012. Il doit contenir: i) toutes les informations visées à l’annexe I, partie D; ii) les justificatifs des dépenses supportées par les États membres pour les analyses; ces justificatifs doivent comprendre au moins les informations visées à l’annexe IV. 3.   En cas de présentation tardive du rapport final visé au paragraphe 2, la participation financière de l’Union est réduite de 25 % au 1er juillet 2012, de 50 % au 1er août 2012 et de 100 % au 1er septembre 2012.
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