Art. 15
En vigueur depuis le 1 déc. 2010
Article 15
1. L’Union européenne accorde un soutien financier au Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), Berlin, Allemagne, pour lui permettre d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches prévues à l’article 32 du règlement (CE) no 882/2004, pour ce qui concerne les résidus de certaines substances visées à l’annexe I de la directive 96/23/CE et visées à l’annexe VII, section I, point 12 a), du règlement (CE) no 882/2004.
Ce soutien financier ne dépasse pas 464 000 EUR pour la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011.
2. En plus du montant maximal fixé au paragraphe 1, l’Union accorde un soutien financier au laboratoire mentionné au paragraphe 1 pour l’organisation de séminaires. Ce soutien financier ne dépasse pas 25 000 EUR.
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