Art. 4
En vigueur depuis le 2 déc. 2010
Article 4
Le haut représentant rend compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente décision, sur la base de rapports périodiques établis par le SIPRI tous les deux mois. Ces rapports constituent la base de l’évaluation effectuée par le Conseil. La Commission fournit des informations sur les aspects financiers de la mise en œuvre du projet visé à l’article 1er, paragraphe 2.
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