Art. 1

En vigueur depuis le 6 déc. 2010
Article premier 1.   Les marchandises importées pour mise en libre pratique par des organismes publics ou des organisations agréées par les autorités hongroises compétentes en vue d’être distribuées gratuitement aux victimes des inondations survenues au printemps 2010 en Hongrie, ou d’être mises gratuitement à leur disposition tout en restant la propriété des organisations concernées, sont admises en franchise de droits à l’importation au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1186/2009. 2.   Sont également admises en franchise de droits les marchandises importées pour mise en libre pratique par les organisations humanitaires afin de répondre à leurs besoins durant leur période d’activité.
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