Art. 3

En vigueur depuis le 8 déc. 2010
Article 3 Les modifications cumulées des fonds alloués aux actions spécifiques qui ne dépassent pas 20 % de la contribution maximale autorisée par la présente décision ne sont pas considérées comme substantielles pour autant qu’elles n’aient pas d’incidence significative sur la nature ou l’objectif du programme de travail. L’ordonnateur peut décider de pareilles modifications dans le respect des principes de bonne gestion financière et de proportionnalité.
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