Art. 1
Définitions
En vigueur depuis le 10 déc. 2010
Article premier
Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par:
a) «houille ou charbon»: des charbons de haut rang, de rang moyen et de bas rang de classe A et B, au sens de la classification établie par la commission économique des Nations unies pour l’Europe dans le système international de codification des charbons (4);
b) «fermeture»: l’arrêt définitif de la production et de la vente de charbon;
c) «plan de fermeture»: un plan établi par un État membre, prévoyant les mesures conduisant à la fermeture définitive d’unités de production de charbon;
d) «unité de production de charbon»: l’ensemble des sites d’extraction de charbon et des infrastructures qui sont à leur service, souterrains ou à ciel ouvert, qui sont en mesure de produire du charbon brut indépendamment des autres parties de l’entreprise;
e) «exercice charbonnier»: l’année civile ou toute autre période de 12 mois utilisée comme référence dans les contrats de l’industrie houillère;
f) «coûts de production»: l’ensemble des coûts liés à la production courante, y compris les opérations d’extraction, les opérations de conditionnement du charbon, et notamment les opérations de lavage, calibrage et triage, ainsi que le transport jusqu’au lieu d’utilisation, l’amortissement normal et les intérêts aux taux du marché sur le capital emprunté;
g) «pertes à la production courante»: l’écart positif entre le coût de production du charbon et le prix de vente au lieu d’utilisation résultant du libre consentement des parties contractantes au regard des conditions qui prévalent sur le marché mondial.
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