Art. 3

En vigueur depuis le 20 déc. 2010
Article 3 Les mesures restrictives prévues à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 5, paragraphes 1 et 2, sont instituées à l’encontre des personnes et, le cas échéant, des entités suivantes, désignées par le comité des sanctions: — les personnes ou entités agissant en violation de l’embargo sur les armes et des mesures connexes visées à l’article 1er, — les responsables politiques et militaires des groupes armés étrangers opérant en RDC qui font obstacle au désarmement, au rapatriement ou à la réinstallation volontaires des combattants appartenant à ces groupes, — les responsables politiques et militaires des milices congolaises recevant un soutien de l’extérieur de la RDC, qui font obstacle à la participation de leurs combattants aux processus de désarmement, de démobilisation et de réinsertion, — les responsables politiques et militaires opérant en RDC et recrutant ou employant des enfants dans les conflits armés en violation du droit international applicable, — les personnes opérant en RDC et commettant des violations graves du droit international impliquant des actes de violence dirigés contre des enfants ou des femmes dans des situations de conflit armé, y compris des meurtres et des mutilations, des violences sexuelles, des enlèvements et des déplacements forcés, — les personnes entravant l’accès à l’aide humanitaire dans l’est de la RDC ou sa distribution, — les personnes ou entités qui, au moyen du trafic de ressources naturelles, soutiennent les groupes armés illégaux opérant dans l’est de la RDC. La liste des personnes et entités concernées figure à l’annexe.
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