Art. 4
En vigueur depuis le 20 déc. 2010
Article 4
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes visées à l’article 3.
2. Le paragraphe 1 n’oblige pas un État membre à refuser à ses propres ressortissants l’entrée sur son territoire.
3. Le paragraphe 1 ne s’applique pas si le comité des sanctions:
a)
détermine à l’avance et au cas par cas qu’une entrée ou un passage se justifient pour des raisons humanitaires, y compris un devoir religieux;
b)
conclut qu’une dérogation favoriserait la réalisation des objectifs des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, à savoir la paix et la réconciliation nationale en RDC et la stabilité dans la région;
c)
autorise à l’avance et au cas par cas le passage en transit des personnes rentrant sur le territoire de l’État dont elles ont la nationalité ou participant aux efforts tendant à traduire en justice les auteurs de graves violations des droits de l’homme ou du droit humanitaire international.
4. Lorsque, en application du paragraphe 3, un État membre autorise des personnes désignées par le comité des sanctions à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est limitée à l’objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu’elle concerne.
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