Art. 1

En vigueur depuis le 22 déc. 2010
Article premier La décision 2010/656/PESC est modifiée comme suit: 1) L'article 4 est remplacé par le texte suivant: «Article 4 1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire: a) des personnes visées à l'annexe I, désignées par le comité des sanctions qui font peser une menace sur le processus de paix et de réconciliation nationale en Côte d'Ivoire, notamment celles qui entravent l'application des accords de Linas-Marcoussis et d'Accra III, de toute autre personne qui serait reconnue responsable de violations graves des droits de l'homme et du droit humanitaire international en Côte d'Ivoire sur la base d'informations en la matière, de toute autre personne qui incite publiquement à la haine et à la violence, ainsi que de toute autre personne dont le comité des sanctions aurait établi qu'elle agit en violation des mesures imposées par le paragraphe 7 de la résolution 1572 (2004) du CSNU; b) des personnes visées à l'annexe II, non incluses sur la liste figurant à l'annexe I, qui font obstruction au processus de paix et de réconciliation nationale et en particulier menacent le bon aboutissement du processus électoral. 2.   Les dispositions du paragraphe 1 n'obligent pas un État membre à refuser à ses propres ressortissants l'entrée sur son territoire. 3.   Le paragraphe 1, point a) ne s'applique pas si le comité des sanctions détermine: a) qu'un voyage se justifie pour des raisons humanitaires urgentes, y compris des devoirs religieux; b) qu'une dérogation favoriserait la réalisation des objectifs des résolutions du CSNU, à savoir la paix et la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire et la stabilité dans la région. 4.   Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice des cas où un État membre est lié par une obligation de droit international, à savoir: i) en tant que pays hôte d'une organisation internationale intergouvernementale; ii) en tant que pays hôte d'une conférence internationale convoquée par les Nations unies ou tenue sous leurs auspices; iii) en vertu d'un accord multilatéral conférant des privilèges et immunités; iv) en vertu du traité de conciliation (accords du Latran) conclu en 1929 entre le Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) et l'Italie. 5.   Le paragraphe 4 est considéré comme applicable également aux cas où un État membre est pays hôte de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). 6.   Le Conseil est dûment informé de tous les cas où un État membre accorde une dérogation en vertu du paragraphe 4 ou 5. 7.   Les États membres peuvent déroger aux mesures imposées au paragraphe 1, point b), lorsque le déplacement d'une personne se justifie pour des raisons humanitaires urgentes, ou lorsque la personne se déplace pour assister à des réunions intergouvernementales, y compris à des réunions dont l'initiative a été prise par l'Union européenne, ou à des réunions accueillies par un État membre assurant alors la présidence de l'OSCE, lorsqu'il y est mené un dialogue politique visant directement à promouvoir la démocratie, les droits de l'homme et l'État de droit en Côte d'Ivoire. 8.   Un État membre souhaitant accorder des dérogations au sens du paragraphe 7 le notifie au Conseil par écrit. La dérogation est réputée accordée sauf si un ou plusieurs membres du Conseil s'y opposent par écrit dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la notification en question. Si un ou plusieurs membres du Conseil s'y opposent, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider d'accorder la dérogation proposée. 9.   Lorsque, en vertu des paragraphes 4, 5 et 7, un État membre autorise des personnes visées à l'annexe I ou II à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est limitée à l'objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu'elle concerne.». 2) À l'article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Tous les fonds et ressources économiques qui sont en la possession ou sous le contrôle direct ou indirect des personnes ou des entités que le comité des sanctions aura identifiées conformément à l'article 4, paragraphe 1, point a) ou qui sont détenus par des entités qui sont en la possession ou sous le contrôle direct ou indirect des premières ou de toute personne agissant pour le compte ou sur les ordres de celles-ci, identifiées par le comité des sanctions, sont gelés. La liste des personnes visées au paragraphe premier figure à l'annexe I.». 3) L'article 6 est remplacé par le texte suivant: «Article 6 1.   Le Conseil établit la liste qui figure à l'annexe I et la modifie conformément aux décisions prises par le Conseil de sécurité des Nations unies ou le comité des sanctions. 2.   Le Conseil, statuant sur proposition d'un État membre ou du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, établit la liste qui figure à l'annexe II et la modifie.». 4) L'article 7 est remplacé par le texte suivant: «Article 7 1.   Lorsque le Conseil de sécurité ou le comité des sanctions désigne une personne ou une entité, le Conseil inscrit cette même personne ou entité sur la liste figurant à l'annexe I. 2.   Lorsque le Conseil décide d'appliquer à une personne ou une entité les mesures visées à l'article 4, paragraphe 1, point b), il modifie l'annexe II en conséquence. 3.   Le Conseil communique sa décision à la personne ou à l'entité concernée, y compris les motifs de son inscription sur la liste, soit directement si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations. 4.   Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne ou l'entité.». 5) L'article 8 est remplacé par le texte suivant: «Article 8 1.   Les annexes I et II indiquent les motifs de l'inscription sur la liste des personnes et entités, qui sont fournis par le Conseil de sécurité ou par le comité des sanctions en ce qui concerne l'annexe I. 2.   Les annexes I et II contiennent également, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l'identification des personnes ou des entités concernées qui sont fournies par le Conseil de sécurité ou par le comité des sanctions en ce qui concerne l'annexe I. En ce qui concerne les personnes, ces informations peuvent comprendre le nom et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros de passeport et de carte d'identité, le sexe, l'adresse, si elle est connue, la fonction ou la profession. En ce qui concerne les entités, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle. L'annexe I mentionne également la date de désignation par le Conseil de sécurité ou par le comité des sanctions.». 6) L'article 10 est remplacé par le texte suivant: «Article 10 1.   La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption. 2.   Elle est réexaminée, modifiée ou abrogée, s'il y a lieu, conformément aux décisions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies. 3.   Les mesures visées à l'article 4, paragraphe 1, point b), sont réexaminées à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois. Elles cessent de s'appliquer à l'égard des personnes et entités concernées si le Conseil établit, conformément à la procédure visée à l'article 6, paragraphe 2, que les conditions nécessaires à leur application ne sont plus remplies.».
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