Art. 7

Cuirs et peaux

En vigueur depuis le 19 janv. 2011
Article 7 Cuirs et peaux 1.   La Bulgarie s’abstient d’expédier des cuirs et peaux d’animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine et d’autres biongulés («cuirs et peaux») provenant des zones énumérées à l’annexe I. 2.   L’interdiction visée au paragraphe 1 n’est pas applicable aux cuirs et peaux: a) qui ont été produits en Bulgarie avant le 9 décembre 2010; ou b) qui répondent aux exigences visées au paragraphe 2, point c) ou d), de la partie A du chapitre VI de l’annexe VIII du règlement (CE) no 1774/2002; ou c) qui ont été produits en dehors des zones énumérées à l’annexe I conformément aux conditions fixées au règlement (CE) no 1774/2002 et, depuis leur introduction en Bulgarie, ont été stockées et transportées séparément des cuirs et peaux ne pouvant pas être expédiées conformément au paragraphe 1. Les cuirs et peaux traités sont séparés des cuirs et peaux non traités d’animaux d’espèces sensibles à la fièvre aphteuse. 3.   La Bulgarie veille à ce que les cuirs et peaux à expédier vers d’autres États membres soient accompagnées d’un certificat de salubrité officiel portant la mention: «Cuirs et peaux conformes à la décision 2011/44/UE de la Commission du 19 janvier 2011 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en Bulgarie (*13). (*13)   JO L 19 du 22.1.2011, p. 20.» " 4.   Par dérogation aux dispositions du paragraphe 3, il est suffisant, dans le cas des cuirs et peaux conformes aux exigences du paragraphe 1, points b) à e), de la partie A du chapitre VI de l’annexe VIII du règlement (CE) no 1774/2002, qu’ils soient accompagnés d’un document commercial attestant le respect de ces exigences. 5.   Par dérogation aux dispositions du paragraphe 3, il est suffisant, dans le cas des cuirs et peaux conformes aux exigences du paragraphe 2, point c) ou d), de la partie A du chapitre VI de l’annexe VIII du règlement (CE) no 1774/2002, que le respect de ces exigences soit attesté dans le document commercial accompagnant l’envoi, validé conformément à l’article 9, paragraphe 1.
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