Art. 1
En vigueur depuis le 31 janv. 2011
Article premier
1. Aux fins de l’article 25, paragraphe 2, de la directive 95/46/CE, l’État d’Israël est réputé assurer un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel transférées à partir de l’Union européenne en ce qui concerne les transferts internationaux automatisés de données à caractère personnel au départ de l’Union européenne ou, s’ils ne sont pas automatisés, les transferts soumis à un traitement automatisé complémentaire sur le territoire de l’État d’Israël.
2. L’autorité de contrôle compétente de l’État d’Israël pour l’application des normes juridiques en matière de protection des données dans l’État d’Israël est l’Autorité israélienne chargée du droit, de l’information et des technologies (l’«ILITA»), mentionnée à l’annexe de la présente décision.
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