Art. 1
En vigueur depuis le 31 janv. 2011
Article premier
1. Sont gelés tous les capitaux et ressources économiques qui appartiennent à des personnes responsables du détournement de fonds publics tunisiens et aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui leur sont associés, de même que tous les capitaux et ressources économiques qui sont en leur possession, ou qui sont détenus ou contrôlés par ces personnes, entités ou organismes, dont la liste figure à l’annexe.
2. Nuls capitaux ou ressources économiques ne peuvent être mis, directement ou indirectement, à la disposition de personnes physiques ou morales, d’entités ou d’organismes dont la liste figure à l’annexe ou utilisés à leur profit.
3. L’autorité compétente d’un État membre peut autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains capitaux ou ressources économiques, dans les conditions qu’elle juge appropriées, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont:
a)
nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes dont la liste figure à l’annexe et des membres de leur famille qui sont à leur charge, notamment les dépenses consacrées à l’achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l’achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, des impôts, des primes d’assurance et de services collectifs;
b)
destinés exclusivement au paiement d’honoraires professionnels raisonnables et au remboursement de dépenses correspondant à la prestation de services juridiques;
c)
destinés exclusivement au paiement de charges ou frais correspondant à la garde ou à la gestion courantes de fonds ou de ressources économiques gelés; ou
d)
nécessaires pour des dépenses extraordinaires, pour autant que l’autorité compétente ait notifié à l’autorité compétente des autres États membres et à la Commission les motifs pour lesquels elle estime qu’une autorisation spéciale devrait être accordée, au moins deux semaines avant l’autorisation.
Un État membre informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent paragraphe.
4. Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés pour autant que les conditions suivantes soient réunies:
a)
les fonds ou ressources économiques font l’objet d’une mesure judiciaire, administrative ou arbitrale adoptée avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme visé à l’article 1er, paragraphe 1, a été inscrite sur la liste figurant à l’annexe ou d’une décision judiciaire, administrative ou arbitrale rendue avant cette date;
b)
les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par une telle mesure ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes présentant de telles demandes;
c)
la mesure ou la décision n’est pas prise au bénéfice d’une personne, entité ou organisme figurant sur la liste de l’annexe; et
d)
la reconnaissance de la mesure ou de la décision n’est pas contraire à l’ordre public de l’État membre concerné.
Un État membre informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée au titre du présent paragraphe.
5. Le paragraphe 2 ne s’applique pas au versement, sur les comptes gelés:
a)
d’intérêts ou autres rémunérations de ces comptes; ou
b)
de paiements dus au titre de contrats, accords ou obligations antérieurs à la date où ces comptes ont été soumis à la présente décision,
à condition que ces intérêts, autres revenus et paiements continuent d’être soumis au paragraphe 1.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2011:72(1):oj#art-1