Art. 2
En vigueur depuis le 8 févr. 2011
Article 2
1. La contribution maximale autorisée par la présente décision pour les coûts supportés dans le cadre des activités visées à l’article 1er, paragraphe 1, est fixée à 500 000 EUR, à financer sur la ligne budgétaire suivante du budget général de l’Union européenne pour 2011:
—
ligne budgétaire no 17.04.02.01: 500 000 EUR.
2. Le concours financier de l’Union est versé sur présentation des rapports et pièces justificatives visés à l’article 1er, paragraphe 2, point b).
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