Art. 1
En vigueur depuis le 21 mars 2011
Article premier
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes dont les activités:
a)
portent atteinte à la souveraineté, à l'intégrité territoriale, à l'ordre constitutionnel et à la personnalité internationale de la Bosnie-Herzégovine;
b)
compromettent gravement la situation en matière de sécurité en Bosnie-Herzégovine; ou
c)
nuisent à l'application de l'accord-cadre général pour la paix de Dayton/Paris et de ses annexes, y compris des mesures instaurées dans le cadre de la mise en œuvre dudit accord,
et des personnes qui leur sont associées, dont la liste figure en annexe.
2. Un État membre n'est pas tenu, en vertu du paragraphe 1, de refuser l'accès à son territoire à ses propres ressortissants.
3. Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice des cas où un État membre est lié par une obligation de droit international, à savoir:
a)
en tant que pays hôte d'une organisation intergouvernementale internationale;
b)
en tant que pays hôte d'une conférence internationale convoquée par les Nations unies ou tenue sous leurs auspices;
c)
en vertu d'un accord multilatéral conférant des privilèges et immunités; ou
d)
en vertu du traité de conciliation (accords du Latran) conclu en 1929 entre le Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) et l'Italie.
4. Le paragraphe 3 est considéré comme applicable également aux cas où un État membre est pays hôte de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).
5. Le Conseil est dûment informé dans chacun des cas où un État membre accorde une dérogation au titre du paragraphe 3 ou 4.
6. Les États membres peuvent accorder des dérogations aux mesures imposées en vertu du paragraphe 1 lorsque le déplacement d'une personne se justifie pour des raisons humanitaires urgentes, ou lorsque la personne se déplace pour assister à des réunions intergouvernementales, y compris à des réunions dont l'initiative a été prise par l'Union, ou à des réunions accueillies par un État membre exerçant alors la présidence de l'OSCE, lorsqu'il y est mené un dialogue politique visant directement à promouvoir la démocratie, les droits de l'homme et l'État de droit en Bosnie-Herzégovine.
7. Un État membre souhaitant accorder des dérogations au sens du paragraphe 6 le notifie au Conseil par écrit. La dérogation est réputée accordée, sauf si un ou plusieurs membres du Conseil s'y opposent par écrit dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la notification en question. Si un ou plusieurs membres du Conseil s'y opposent, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider d'accorder la dérogation proposée.
8. Lorsque, en vertu des paragraphes 3, 4, 6 et 7, un État membre autorise des personnes visées en annexe à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est limitée à l'objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu'elle concerne.
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