Art. 2
En vigueur depuis le 21 mars 2011
Article 2
1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques qui appartiennent à des personnes dont les activités:
a)
portent atteinte à la souveraineté, à l'intégrité territoriale, à l'ordre constitutionnel et à la personnalité internationale de la Bosnie-Herzégovine;
b)
compromettent gravement la situation en matière de sécurité en Bosnie-Herzégovine; ou
c)
nuisent à l'application de l'accord-cadre général pour la paix de Dayton/Paris et de ses annexes, y compris des mesures instaurées dans le cadre de la mise en œuvre dudit accord,
ainsi qu'aux personnes physiques ou morales qui leur sont associées, dont la liste figure en annexe, de même que tous les fonds et ressources économiques qu'ils possèdent, détiennent ou contrôlent.
2. Aucun fonds ni aucune ressource économique n'est mis, directement ou indirectement, à la disposition de personnes physiques ou morales dont la liste figure en annexe, ni utilisé à leur profit.
3. L'autorité compétente d'un État membre peut autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, dans les conditions qu'elle juge appropriées, après avoir établi que les fonds ou ressources économiques concernés sont:
a)
nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes physiques dont la liste figure en annexe et des membres de leur famille qui sont à leur charge, notamment pour couvrir les dépenses consacrées à l'achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l'achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics;
b)
destinés exclusivement au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées en lien avec la prestation de services juridiques;
c)
destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais correspondant à la garde ou à la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés; ou
d)
nécessaires pour faire face à des dépenses extraordinaires, pour autant que l'autorité compétente ait notifié aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission les motifs pour lesquels elle estime qu'une autorisation spéciale devrait être accordée, au moins deux semaines avant l'autorisation.
Un État membre informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent paragraphe.
4. Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes d'un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:
a)
les fonds ou ressources économiques font l'objet d'une mesure judiciaire, administrative ou arbitrale adoptée avant la date à laquelle la personne physique ou morale visée au paragraphe 1 a été inscrite sur la liste figurant en annexe, ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale rendue avant cette date;
b)
les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit à des demandes garanties par une telle mesure, ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes présentant de telles demandes;
c)
la mesure ou la décision n'est pas prise au bénéfice d'une personne physique ou morale inscrite sur la liste figurant en annexe; et
d)
la reconnaissance de la mesure ou de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné.
Un État membre informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée au titre du présent paragraphe.
5. Le paragraphe 1 n'interdit pas à une personne désignée d'effectuer un paiement dû au titre d'un contrat passé avant l'inscription de la personne en question sur la liste, dès lors que l'État membre concerné s'est assuré que le paiement n'était pas reçu directement ou indirectement par une personne visée au paragraphe 1.
6. Le paragraphe 2 ne s'applique pas au versement, sur les comptes gelés:
a)
d'intérêts ou autres rémunérations de ces comptes; ou
b)
de paiements dus au titre de contrats, d'accords ou d'obligations antérieurs à la date à laquelle ces comptes ont été soumis à la présente décision,
à condition que ces intérêts, autres rémunérations et paiements continuent d'être soumis au paragraphe 1.
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