Art. 1

Objet et champ d'application

En vigueur depuis le 24 mars 2011
Article premier La décision 2010/221/UE est modifiée comme suit: 1) L’article 1er est remplacé par le texte suivant: «Article premier Objet et champ d'application La présente décision approuve les mesures nationales des États membres mentionnés aux annexes I, II et III, visant à limiter les effets et la propagation de certaines maladies des animaux d’aquaculture et des animaux aquatiques sauvages conformément à l’article 43, paragraphe 2, de la directive 2006/88/CE.» 2) L’article 3 bis suivant est inséré: «Article 3 bis Approbation des programmes nationaux de surveillance concernant l’herpès virus de l’huître 1 μνar (OsHV-1 μνar) 1.   Sont approuvés les programmes de surveillance concernant l’herpès virus de l’huître 1 μνar (OsHV-1 μνar) adoptés par les États membres mentionnés dans la deuxième colonne du tableau de l’annexe III, en ce qui concerne les zones figurant dans sa quatrième colonne (“les programmes de surveillance”). 2.   Pour une période allant jusqu’au 30 avril 2013, les États membres mentionnés au tableau de l’annexe III peuvent exiger que les lots ci-après, introduits dans une zone figurant dans la quatrième colonne de cette annexe, satisfassent aux exigences suivantes: a) les lots d’huîtres Crassostrea gigas destinées à l’élevage et à des zones de reparcage doivent être conformes aux dispositions de mise sur le marché figurant à l’article 8 bis du règlement (CE) no 1251/2008; b) les lots d’huîtres Crassostrea gigas doivent être conformes aux dispositions de mise sur le marché figurant à l’article 8 ter du règlement (CE) no 1251/2008 lorsque ces lots sont destinés à des centres de purification, à des centres d’expédition ou à des entreprises similaires préalablement à la consommation humaine qui ne sont pas équipés d’un système de traitement des effluents agréé par l’autorité compétente qui: i) inactive les virus à enveloppe, ou ii) réduit le risque de contamination des eaux naturelles par des maladies à un niveau acceptable;». 3) L’article 4 est remplacé par le texte suivant: «Article 4 Informations à communiquer 1.   Le 30 avril de chaque année au plus tard, les États membres mentionnés aux annexes I et II présentent à la Commission un rapport sur les mesures nationales approuvées visées aux articles 2 et 3. 2.   Le 31 décembre de chaque année au plus tard, les États membres mentionnés à l’annexe III présentent à la Commission un rapport sur les mesures nationales approuvées visées à l’article 3 bis. 3.   Les rapports prévus aux paragraphes 1 et 2 doivent comprendre, au minimum, des informations à jour sur: a) les risques significatifs pour la situation sanitaire des animaux d’aquaculture ou des animaux aquatiques sauvages, liés aux maladies auxquelles s’appliquent les mesures nationales, ainsi que sur la nécessité et l’opportunité de ces mesures; b) les mesures nationales prises pour conserver le statut “indemne de la maladie”, y compris les tests effectués; les informations concernant ces tests doivent être fournies en utilisant le modèle de rapport figurant à l’annexe VI de la décision 2009/177/CE de la Commission (*1); c) l’évolution du programme d’éradication ou de surveillance, y compris les tests effectués; les informations concernant ces tests doivent être fournies en utilisant le modèle de rapport figurant à l’annexe VI de la décision 2009/177/CE. (*1)   JO L 63 du 7.3.2009, p. 15.» " 4) L’article 5 bis suivant est inséré: «Article 5 bis Suspicion et détection de l’herpès virus 1 μνar (OsHV-1 μνar) dans des zones où sont appliqués des programmes de surveillance 1.   Lorsqu’un État membre visé à l’annexe III soupçonne la présence du virus OsHV-1 μνar dans une zone mentionnée dans la quatrième colonne de la même annexe, cet État membre prend des mesures au moins équivalentes à celles établies à l’article 28, à l’article 29, paragraphes 2, 3 et 4, et à l’article 30 de la directive 2006/88/CE. 2.   Lorsque l’enquête épizootique confirme la détection du virus OsHV-1 μνar dans des zones visées au paragraphe 1, l’État membre informe la Commission et les autres États membres de la présence du virus et de toute mesure prise pour le contenir.» 5) Le texte figurant à l’annexe de la présente décision est ajouté en tant qu’annexe III.
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