Art. 3

En vigueur depuis le 12 mai 2011
Article 3 1.   L’activation de l’assistance financière accordée par l’Union européenne à titre de précaution est examinée par la Commission sur demande écrite de la Roumanie. Après avoir consulté le CEF, la Commission détermine si l’activation du programme et la demande de déboursements qui s’ensuit au titre de l’assistance se justifient, et se prononce sur le montant et le calendrier de ces déboursements. Si l’assistance financière est activée, les fonds peuvent être mis à disposition en trois tranches au maximum, dont le montant et le calendrier sont précisés dans un addendum au protocole d’accord. Chaque tranche peut donner lieu à un ou plusieurs versements. 2.   Lorsque l’assistance est activée, chaque tranche du prêt ou chaque versement auquel elle peut donner lieu est subordonné à l’entrée en vigueur de l’addendum au protocole d’accord visé au paragraphe 1. La Commission décide de libérer les tranches du prêt de l’Union ou les versements auxquels elles peuvent donner lieu après avis du CEF. 3.   Chaque versement dépend de la mise en œuvre satisfaisante du programme économique du gouvernement roumain, qui doit s’inscrire dans le PC et dans le PNR; plus particulièrement, les conditions spécifiques de politique économique établies dans le protocole d’accord concernent notamment: a) l’adoption des budgets et la mise en œuvre des politiques conformément aux objectifs budgétaires clairement établis pour les exercices 2011 à 2013, soutenant l’assainissement budgétaire en cours pour stabiliser le ratio de la dette publique au PIB et corriger le déficit excessif conformément aux recommandations émises par le Conseil dans le cadre de la procédure concernant les déficits excessifs; b) l’obligation d’atteindre progressivement des niveaux de référence plus restrictifs pour la réduction des arriérés de paiement du gouvernement, tant au niveau de l’administration centrale que des autorités locales; c) l’instauration d’un système d’information renforcée pour les entreprises publiques qui font déjà partie de la définition de l’administration au sens du système européen de comptes, et pour celles qui seront vraisemblablement reclassées dans l’administration par Eurostat en 2011 et 2012, afin de permettre au gouvernement d’évaluer en permanence l’évolution des arriérés, des subventions et des transferts, ainsi que des pertes de ces entreprises, et l’impact probable sur le déficit public; d) la surveillance permanente de l’enveloppe des salaires dans le secteur public pour qu’elle respecte les limites établies dans la stratégie budgétaire à moyen terme; e) l’introduction d’un ticket modérateur basé sur les revenus pour les services médicaux, ainsi qu’un système adéquat de vérifications et de contrôles pour lutter contre l’accumulation d’arriérés dans le système des soins de santé; f) la mise en œuvre de mesures destinées à améliorer la gestion du budget d’investissement public conformément à la stratégie budgétaire 2012-2014 en mettant l’accent sur l’abandon des investissements intégralement financés au niveau national au profit d’investissements financés conjointement par l’Union; g) le réexamen, la mise à jour et la publication d’une stratégie pluriannuelle de gestion de la dette sur une base annuelle; h) la mise en œuvre de mesures politiques visant à rationaliser le système de fixation des salaires afin que l’évolution des salaires reflète davantage la productivité, et des réformes qui accroissent la flexibilité des contrats de travail et des dispositions en matière de temps de travail dans le cadre d’une approche intégrée en matière de flexicurité; i) l’adoption de mesures visant à améliorer le fonctionnement du marché de l’énergie et des transports, conformément à la législation de l’Union le cas échéant; j) la mise en œuvre de mesures destinées à améliorer l’environnement des entreprises dans le secteur des services conformément à la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (3); k) des mesures destinées à renforcer encore le cadre prudentiel pour les établissements de crédit et à préparer l’introduction des normes internationales d’information financière à partir de 2012; l) des modifications législatives garantissant la cohérence entre la loi sur la liquidation des entreprises d’assurance, la loi générale sur l’insolvabilité et la loi sur l’activité des entreprises d’assurance et leur surveillance; m) l’amélioration de l’absorption des Fonds structurels et de cohésion de l’Union et des objectifs spécifiques à atteindre pour le niveau global cumulé des dépenses certifiées au titre de ces fonds. 4.   L’utilisation prudente de swaps de taux d’intérêt avec des contreparties présentant la qualité de crédit la plus élevée est autorisée si elle est nécessaire pour financer le prêt. La Commission informe le CEF des éventuels refinancements des emprunts ou des éventuels réaménagements des modalités financières.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2011:288:oj#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil