Art. 1

En vigueur depuis le 27 juin 2011
Article premier Les paiements mensuels destinés à couvrir les dépenses effectuées par les organismes payeurs des États membres, dans le cadre du FEAGA, au cours du mois de mai 2011, sont fixés conformément au tableau figurant en annexe. La présente décision ne préjuge pas celles qui pourraient être prises par la Commission dans le cadre des procédures d’apurement des comptes et d’apurement de conformité, et dans celui des procédures prévues par les articles 17 et 17 bis du règlement (CE) no 1290/2005.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec_impl:2011:379:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil