Art. 1

Limitation de responsabilité

En vigueur depuis le 28 juin 2011
Article premier L’acte du Conseil du 12 mars 1999 portant adoption des règles régissant le fonds de pension Europol est modifié comme suit: 1) À l’article 1er, le point suivant est inséré: «a bis)   “décision Europol”: la décision du Conseil du 6 avril 2009 portant création de l’Office européen de police (*1) et remplaçant la convention Europol; (*1)   JO L 121 du 15.5.2009, p. 37.» " 2) À l’article 1er, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b)   “Europol”: l’Office européen de police créé par la décision Europol;». 3) À l’article 1er, le point g) est remplacé par le texte suivant: «g)   “conseil d’administration d’Europol”: le conseil d’administration d’Europol, tel qu’il est visé à l’article 37, paragraphe 1, de la décision Europol;». 4) À l’article 1er, le point suivant est ajouté: «h)   “comité du personnel d’Europol”: le comité du personnel institué conformément à l’article 4 du statut Europol ou, au cas où il cesserait d’exister, le comité du personnel visé à l’article 9, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (*2) (*2)   JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.» " 5) À l’article 3, paragraphe 1, le point g) est remplacé par le texte suivant: «g) les autres revenus, y compris les cotisations exceptionnelles versées par Europol au titre de l’article 12 ter». 6) À l’article 3, paragraphe 2, point d), les termes «ou souhaitables» sont supprimés. 7) À l’article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Le conseil est composé de quatre membres.» 8) À l’article 4, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Sur ces quatre membres, deux sont nommés par le conseil d’administration d’Europol, un par Europol et un par le comité du personnel d’Europol. Chaque membre peut être assisté, lors des réunions du conseil, par deux experts au plus; le coût du recours à des experts extérieurs n’est supporté par le fonds que si le conseil en décide ainsi.» 9) À l’article 4, paragraphe 7, la partie de phrase «le secrétaire est, en tout état de cause, un des membres nommés par Europol ou le comité du personnel d’Europol» est remplacée par «le secrétaire est, en tout état de cause, soit le membre nommé par Europol, soit celui désigné par le comité du personnel d’Europol». 10) À l’article 5, le paragraphe suivant est ajouté: «6.   Le conseil et ses membres représentent les intérêts de tous les participants et ceux d’Europol.» 11) À l’article 6, paragraphe 1, les mots «deux fois» sont remplacés par les mots «une fois». 12) À l’article 7, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Le conseil ne peut valablement prendre de décision lors d’une réunion que si au moins un membre nommé par le conseil d’administration d’Europol et les représentants des autres parties participent à la réunion.» 13) [Ne s’applique pas à la version française]. 14) À l’article 10, paragraphe 3, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant: «À cette fin, le conseil nomme un expert-comptable agréé conformément au droit néerlandais applicable.» 15) À l’article 10, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   Le rapport annuel est transmis au conseil d’administration d’Europol et est vérifié par la Cour des comptes européenne, conformément à l’article 43 et à l’article 58, paragraphe 2, point a), de la décision Europol.» 16) L’article suivant est inséré: «Article 12 bis Limitation de responsabilité 1.   Les membres du conseil sont déchargés de toute responsabilité dans le cadre de demandes d’indemnisation liées à l’accomplissement de leurs fonctions visées à l’article 5. 2.   Europol indemnise les membres du conseil dans le cadre de toute action en réparation de dommage formée par les participants au fonds et/ou par d’autres parties concernées et liée à l’accomplissement de leurs fonctions visées à l’article 5. 3.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, la responsabilité des membres du conseil est engagée en cas de négligence et d’actes répréhensibles graves, y compris, mais non exclusivement, la fraude, la corruption, le détournement de fonds et le vol.» 17) L’article 12 ter est inséré: «Article 12 ter Contrôle des avoirs du fonds 1.   Outre le rapport établi conformément à l’article 10, le conseil présente, chaque trimestre, un rapport financier sur l’évolution du ratio de couverture du fonds. Si le ratio de couverture est inférieur au seuil fixé à l’article 132 de la Pensioenwet néerlandaise, le conseil procède à une analyse des risques afin de déterminer si le fonds est susceptible de faire face à une situation d’insolvabilité au cours des cinq exercices budgétaires à venir. Les résultats de cette analyse sont communiqués au conseil d’administration d’Europol et au directeur d’Europol et indiquent les raisons, les mesures préventives proposées, l’évolution financière attendue et l’estimation des flux de trésorerie nécessaires pour chaque exercice budgétaire pour lequel Europol doit verser des cotisations exceptionnelles. 2.   Nonobstant la possibilité de dissoudre le fonds conformément à l’article 13, Europol couvre tout déficit éventuel dans le cas où les avoirs du fonds de pension Europol ne seraient pas suffisants pour lui permettre de remplir ses obligations, à l’exception des obligations couvertes par les contrats de réassurance souscrits par Europol.» 18) À l’article 13, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Le fonds est créé pour une durée indéterminée. Il ne peut être dissous que par décision unanime du Conseil. Cette décision est prise sur la base d’une proposition du conseil d’administration d’Europol, présentée après avoir entendu le conseil.» 19) L’article 14 est abrogé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2011:400:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil