Art. 1
En vigueur depuis le 4 juil. 2011
Article premier
Le laboratoire suivant est autorisé à réaliser des tests sérologiques de contrôle de l’efficacité des vaccins antirabiques chez les chiens, les chats et les furets, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la décision 2000/258/CE:
Département du laboratoire, service de quarantaine animale
Ministère de l’agriculture, des forêts et de la pêche
11-1, Haramachi, Isogo-ku
Yokohama
Kanagawa 235-0008
JAPON
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Vos annotations
Proeli:dec_impl:2011:396:oj#art-1