Art. 1

En vigueur depuis le 4 juil. 2011
Article premier Le laboratoire suivant est autorisé à réaliser des tests sérologiques de contrôle de l’efficacité des vaccins antirabiques chez les chiens, les chats et les furets, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la décision 2000/258/CE: Département du laboratoire, service de quarantaine animale Ministère de l’agriculture, des forêts et de la pêche 11-1, Haramachi, Isogo-ku Yokohama Kanagawa 235-0008 JAPON
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