Art. 1

En vigueur depuis le 6 juil. 2011
Article premier Les États membres adoptent toutes les mesures nécessaires pour que la totalité des lots de graines de fenugrec importés d’Égypte au cours de la période 2009–2011, mentionnés dans les notifications du Système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux se rapportant à la recherche de la source de contamination, soient retirés du marché et détruits. Conformément à l’article 8 de la directive 2003/99/CE, des échantillons sont prélevés sur les lots concernés.
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