Art. 2
Liquidation des engagements en cours
En vigueur depuis le 11 juil. 2011
Article 2
Liquidation des engagements en cours
Tous les paiements qui font l’objet d’une demande de remboursement sont effectués par l’État membre concerné, au plus tard le 30 juin 2015. Les paiements effectués par un État membre après ce délai ne peuvent bénéficier d’un remboursement. Les crédits budgétaires inutilisés qui concernent la présente décision sont dégagés au plus tard le 31 décembre 2016.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec_impl:2011:431:oj#art-2