Art. 1

En vigueur depuis le 13 juil. 2011
Article premier 1.   Les aides d’État à la promotion, publicité, assistance technique, recherche et développement, mises à exécution illégalement par la France en violation de l’article 108, paragraphe 3, du TFUE financées par une taxe parafiscale (cotisation volontaire obligatoire sur les viandes et animaux vivants expédiés vers d’autres États membres entre 1996 et 2004, et sur les animaux vivants importés entre 1996 et 2004) sont des aides d’État compatibles avec le marché intérieur au titre de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE pour ce qui concerne la période comprise entre la date de mise en application de la taxe et le 30 septembre 2004, sous réserve que la France respecte les conditions énoncées au paragraphe 2 du présent article. 2.   La France doit rembourser aux redevables de la taxe la partie de la taxe ayant frappé les produits importés entre la date de mise en application de la taxe et le 30 septembre 2004 dans le plein respect des conditions suivantes: a) s’ils peuvent fournir la preuve que les cotisations volontaires obligatoires ont été imposées sur les produits importés, les redevables responsables du paiement de la taxe peuvent réclamer le remboursement d’une partie proportionnelle du produit de la taxe destinée à financer les services bénéficiant exclusivement aux produits nationaux dans un délai établi en conformité avec le droit national et en aucun cas inférieur à six mois à compter de la notification de la présente décision; b) la France établira la mesure de la discrimination éventuelle qui pèse sur les produits importés. À cet effet, la France vérifiera, au cours d’une période de référence, l’équivalence pécuniaire entre les montants globalement perçus sur les produits nationaux au titre de la taxe considérée et les avantages dont ces produits bénéficient à titre exclusif; c) le remboursement doit avoir lieu dans un délai maximum de six mois à compter de l’introduction de la demande; d) les montants remboursés doivent être actualisés en tenant compte des intérêts à compter de la date à laquelle ils ont été perçus jusqu’à la date du remboursement effectif. Ces intérêts sont calculés sur la base du taux de référence de la Commission prévu par la méthode de fixation des taux de référence et d’actualisation; e) les autorités françaises acceptent toute preuve raisonnable de la part des redevables afin de démontrer les montants qu’ils ont payé au titre de la taxe ayant frappé les produits provenant d’autres États membres; f) les droits au remboursement ne peuvent pas être soumis à d’autres conditions, notamment celle de ne pas avoir répercuté la taxe; g) dans le cas où un contribuable n’aurait pas encore payé la taxe, les autorités françaises renoncent formellement au paiement de la partie proportionnelle de celle-ci frappant les produits importés d’autres États membres pour laquelle il est démontré qu’elle est destinée à financer la partie de l’aide bénéficiant exclusivement aux produits nationaux. Elles renoncent également aux éventuels intérêts de retard y afférents; h) dans le cas où la Commission le demande, la France s’engage à présenter un rapport complet prouvant la bonne exécution de la mesure de remboursement; i) si une taxe similaire a été imposée dans un autre État membre sur les mêmes produits qui ont été assujettis à la taxe en France, les autorités françaises s’engagent à rembourser aux redevables la partie de la taxe ayant frappé les produits provenant de cet autre État membre; j) la France s’engage à faire connaître la présente décision à tous les potentiels redevables de la taxe.
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