Art. 4
En vigueur depuis le 13 juil. 2011
Article 4
1. Dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, la Grèce transmet à la Commission les renseignements suivants:
a)
le montant total (principal et intérêts) qui devra être récupéré auprès du bénéficiaire,
b)
une description précise des mesures qui ont déjà été prises ou qui seront prises pour se conformer à la présente décision;
c)
les documents attestant que le bénéficiaire a été sommé de restituer l’aide.
2. La Grèce tient la Commission informée de l’avancement des mesures nationales prises pour mettre en œuvre la présente décision, jusqu’à la récupération complète de l’aide mentionnée à l’article 1er, paragraphe 1. Si la Commission en fait la demande, la Grèce lui transmet dans les plus brefs délais tous les renseignements concernant les mesures qui ont déjà été prises ou qui seront prises pour se conformer à la présente décision. La Grèce lui fournit aussi des renseignements détaillés concernant les montants de l’aide et des intérêts déjà récupérés auprès du bénéficiaire.
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