Art. 2

En vigueur depuis le 13 juil. 2011
Article 2 1.   L’aide d’État accordée par le Portugal sur la base du décret-loi no 197/2002 du 25 septembre 2002 et du régime transitoire établi par l’article 3, paragraphe 2, du décret-loi no 244/2003 du 7 octobre 2003 est compatible avec le marché intérieur, à condition que le Portugal rembourse aux redevables de la taxe la partie de la taxe ayant frappé les produits provenant d’autres États membres entre la date de mise en application de la taxe par le décret-loi 2002 et la date de la dernière application de cette taxe avant l’expiration du régime transitoire mis en place par le décret-loi 2003. 2.   À cet effet, le Portugal veillera au respect des conditions suivantes: — s’ils peuvent fournir la preuve que la taxe a été imposée sur les produits importés d’autres États membres, les redevables responsables du paiement de la taxe peuvent réclamer le remboursement d’une partie proportionnelle du produit de la taxe destinée à financer la partie de l’aide bénéficiant exclusivement aux produits nationaux. Ces demandes de remboursement sont introduites dans un délai établi en conformité avec le droit national et en aucun cas inférieur à six mois à compter de la publication de la présente décision, — le Portugal établira la mesure de la discrimination éventuelle qui pèse sur les produits importés. À cet effet le Portugal vérifiera, au cours d’une période de référence, l’équivalence pécuniaire entre les montants globalement perçus sur les produits nationaux au titre de la taxe considérée et les avantages dont ces produits bénéficient à titre exclusif, — le remboursement doit avoir lieu dans un délai maximum de six mois à compter de l’introduction de la demande, — les montants remboursés doivent être actualisés en tenant compte des intérêts à compter de la date à laquelle la taxe a été perçue jusqu’à la date du remboursement effectif. Ces intérêts sont calculés sur la base du taux de référence de la Commission prévu par la méthode de fixation des taux de référence et d’actualisation (55), — les autorités portugaises acceptent toute preuve raisonnable de la part des redevables pour démontrer les montants qu’ils ont payés au titre de la taxe pour des produits provenant d’autres États membres, — le droit au remboursement ne peut pas être soumis à d’autres conditions, notamment celle de ne pas avoir répercuté la taxe, — dans le cas où un contribuable n’aurait pas encore payé la taxe, les autorités portugaises renoncent formellement au paiement de la partie proportionnelle de celle-ci frappant les produits importés d’autres États membres pour laquelle il est démontré qu’elle est destinée à financer la partie de l’aide bénéficiant exclusivement aux produits nationaux. Elles renoncent également aux éventuels intérêts de retard y afférents, — dans le cas où la Commission le demande, Portugal s’engage à présenter un rapport complet prouvant la bonne exécution de la mesure de remboursement, — si une taxe ayant des objectifs similaires a été imposée dans un autre État membre sur les mêmes produits qui ont été assujettis à la taxe au Portugal, les autorités portugaises s’engagent à rembourser aux redevables la partie de la taxe ayant frappé les produits provenant de cet autre État membre, — le Portugal s’engage à faire connaitre la présente décision à tous les potentiels redevables de la taxe.
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