Art. 1

En vigueur depuis le 27 juil. 2011
Article premier Aux fins de la présente décision, on entend par: a)   «store intérieur»: un revêtement de fenêtre installé en un endroit quelconque de la surface interne du bâtiment; b)   «revêtement de fenêtre à cordons»: tout produit utilisé pour habiller une fenêtre, autre qu’un store intérieur, et comportant des cordons exposés. Les revêtements de fenêtres peuvent être installés à l’extérieur de la fenêtre, entre deux vitrages ou à l’avant de la fenêtre; c)   «boucle dangereuse»: une boucle de cordon, de chaînette ou de tout autre dispositif similaire exposé, associé ou non à du tissu, capable de passer autour de la tête ou du cou d’un jeune enfant et d’engendrer ainsi un risque d’étranglement; d)   «dispositifs de sécurité»: un dispositif ou mécanisme qui protège les enfants en bas âge contre le risque d’étranglement, par exemple en empêchant la formation d’une boucle dangereuse sur un cordon ou une chaînette, en sectionnant les boucles dangereuses, en relâchant le cordon ou la chaînette sur lesquels une boucle dangereuse s’est formée ou sur lesquels s’exerce une charge, en maintenant le cordon ou la chaînette hors de portée des enfants, en empêchant les cordons de s’enchevêtrer; e)   «cordon(s), chaînette(s), chaînette(s) à boules ou dispositif(s) similaire(s) accessible(s)»: cordon(s), chaînette(s), chaînette(s) à boules ou dispositif(s) similaire(s) exposé(s) à l’avant, à l’arrière ou sur le côté d’un store ou d’un revêtement de fenêtres et pouvant être atteint(s) et tiré(s) par un jeune enfant, engendrant ainsi un risque d’étranglement. Le positionnement en hauteur n’est pas considéré comme une entrave à l’accessibilité.
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