Art. 2

En vigueur depuis le 3 août 2011
Article 2 1.   Le Portugal soumet à la Commission des rapports intermédiaires tous les cinq ans à compter de la date de la présente décision. Les rapports intermédiaires fournissent des données actualisées sur les montants octroyés au titre de l’aide d’État, sur l’exécution des contrats relatifs à l’aide et sur tout autre projet d’investissement lancé sur le site de la raffinerie de Sines ou sur le site de la raffinerie de Matosinhos. 2.   En outre, le Portugal présente, dans un délai de six mois suivant l’octroi de la dernière tranche de l’aide d’État, sur la base du calendrier notifié d’octroi de l’aide, un rapport final détaillé incluant des informations sur les montants versés au titre de l’aide d’État, sur l’exécution des contrats relatifs à l’aide et sur tout autre projet d’investissement lancé sur le site de la raffinerie de Sines ou sur le site de la raffinerie de Matosinhos.
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