Art. 1
En vigueur depuis le 5 août 2011
Article premier
Le phosphate de diamidon phosphaté tel que spécifié à l’annexe peut être mis sur le marché de l’Union en tant que nouvel ingrédient alimentaire afin d’être utilisé, dans une proportion maximale de 15 %, dans les produits de boulangerie cuits au four, les pâtes, les céréales de petit-déjeuner et les barres de céréales.
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