Art. 1
En vigueur depuis le 26 sept. 2011
Article premier
1. Sans préjudice de l’article 25 bis de la directive 2003/87/CE, le référentiel à utiliser pour allouer à titre gratuit des quotas aux exploitants d’aéronefs conformément à l’article 3 sexies, paragraphe 1, de cette directive pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012 est de 0,000679695907431681 quota par tonne-kilomètre.
2. Sans préjudice de l’article 25 bis de la directive 2003/87/CE, le référentiel à utiliser pour allouer à titre gratuit des quotas aux exploitants d’aéronefs conformément à l’article 3 sexies, paragraphe 1, de cette directive pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2020 est de 0,000642186914222035 quota par tonne-kilomètre.
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