Art. 4

En vigueur depuis le 26 sept. 2011
Article 4 1.   La Commission, après consultation du comité spécial institué par le Conseil, détermine la position à prendre par l’Union au sein du comité mixte en ce qui concerne: — l’adoption ou la modification du règlement intérieur du comité mixte prévu à l’article 9 de l’accord. 2.   La Commission, après consultation du comité spécial visé au paragraphe 1 et tenant pleinement compte de son avis, peut prendre les mesures suivantes: — adopter des mesures de sauvegarde conformément à l’article 6 de l’accord, — demander des consultations conformément à l’article 15 de l’accord, — prendre des mesures de suspension conformément à l’article 10 de l’accord, — dans la mesure où la Commission a soumis une analyse factuelle approfondie des effets et de la faisabilité des modifications prévues, modifier les annexes de l’accord conformément à l’article 16, paragraphe 5, de l’accord, dans la mesure où ces modifications sont compatibles avec les actes juridiques de l’Union applicables en la matière et n’entraînent aucune modification de ceux-ci; — retirer des annexes particulières conformément à l'article 16, paragraphes 3 et 5, de l’accord; — prendre toute autre mesure que doit prendre une partie selon les dispositions de l’accord, sous réserve du paragraphe 3 du présent article et de la législation de l’Union. 3.   Le Conseil prend des décisions à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et conformément aux dispositions du traité, concernant toute autre modification de l’accord ne relevant pas du champ d’application du paragraphe 2 du présent article.
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