Art. 2
En vigueur depuis le 3 oct. 2011
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à déposer, au nom de l’Union, l’instrument d’approbation auprès du gouvernement de la Nouvelle-Zélande, en sa qualité de dépositaire de la convention, conformément à l’article 36, paragraphe 3, de ladite convention (5).
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