Art. 2

En vigueur depuis le 3 oct. 2011
Article 2 Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à déposer, au nom de l’Union, l’instrument d’approbation auprès du gouvernement de la Nouvelle-Zélande, en sa qualité de dépositaire de la convention, conformément à l’article 36, paragraphe 3, de ladite convention (5).
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2012:130(1):oj#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil