Art. 3

Coordination de l’exécution des conditions communes

En vigueur depuis le 10 oct. 2011
Article 3 Coordination de l’exécution des conditions communes 1.   Lorsqu’un État membre autorisant constate qu’un opérateur autorisé ne respecte pas une ou plusieurs des conditions communes et en informe l’opérateur conformément à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2002/20/CE, il en informe en même temps la Commission qui en informe à son tour les autres États membres. 2.   Après transmission, par la Commission aux États membres, des informations visées au paragraphe 1, les autres États membres ayant délivré une autorisation procèdent à une enquête pour établir s’il y a manquement, dans leur juridiction, aux conditions communes en question et donnent à l’opérateur autorisé concerné la possibilité d’exprimer son point de vue. 3.   Dans les cinq mois suivant la transmission, par la Commission aux États membres, des informations visées au paragraphe 1, les États membres ayant délivré une autorisation notifient à la Commission un résumé de leurs conclusions et du point de vue exprimé par l’opérateur autorisé concerné. La Commission en informe les autres États membres. Dans les huit mois suivant la transmission, par la Commission aux États membres, des informations visées au paragraphe 1, la Commission convoque une réunion du comité des communications afin d’examiner le manquement présumé et, le cas échéant, de discuter des mesures appropriées pour garantir le respect des conditions, conformément aux objectifs visés à l’article 1er, paragraphe 2. 4.   Les États membres s’abstiennent d’arrêter toute décision définitive concernant le manquement présumé avant la réunion du comité des communications visée au paragraphe 3. 5.   Après la réunion du comité des communications visée au paragraphe 3, chaque État membre autorisant qui a notifié ses conclusions à l’opérateur autorisé concerné conformément à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2002/20/CE et qui constate qu’il y a eu manquement à l’une ou plusieurs des conditions communes prend les mesures appropriées et proportionnées, y compris les sanctions financières, destinées à garantir le respect des conditions communes par l’opérateur autorisé concerné, à l’exception du retrait, ou de la suspension si le droit national le prévoit, de toute autorisation ou de tout droit d’utilisation dont l’opérateur autorisé concerné est titulaire. 6.   En cas de manquements graves ou répétés aux conditions communes, tout État membre autorisant qui, après avoir pris les mesures visées au paragraphe 5, entend arrêter une décision de retrait de l’autorisation conformément à l’article 10, paragraphe 5, de la directive 2002/20/CE informe la Commission de son intention et fournit un résumé de toutes les mesures prises par l’opérateur autorisé concerné pour se conformer aux mesures d’exécution. La Commission communique ces informations aux autres États membres. 7.   Dans les trois mois suivant la transmission, par la Commission aux États membres, des informations visées au paragraphe 6, une réunion du comité des communications est convoquée afin de coordonner tout retrait d’une autorisation conformément aux objectifs visés à l’article 1er, paragraphe 2. Entre-temps, tous les États membres ayant délivré une autorisation s’abstiennent d’arrêter des décisions entraînant le retrait, ou la suspension si le droit national le prévoit, de toute autorisation ou de tout droit d’utilisation dont l’opérateur autorisé concerné est titulaire. 8.   Après la réunion du comité des communications visée au paragraphe 7, les États membres ayant délivré une autorisation peuvent arrêter les décisions appropriées en vue de retirer l’autorisation accordée à l’opérateur autorisé concerné. 9.   Toute décision d’exécution visée aux paragraphes 5 et 8, accompagnée des motifs sur lesquels elle se fonde, est communiquée, dans un délai d’une semaine à compter de son adoption, à l’opérateur autorisé concerné ainsi qu’à la Commission, qui en informe les autres États membres.
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