Art. 1
Pays tiers et organismes de contrôle dans des pays tiers
En vigueur depuis le 19 oct. 2011
Article premier
L’annexe 9 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles est modifiée comme suit:
1)
L’article 2 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, le mot «végétaux» est remplacé par «agricoles»;
b)
le paragraphe 2 est supprimé.
2)
L’article 6 est remplacé par le texte suivant:
«Article 6
Pays tiers et organismes de contrôle dans des pays tiers
1. Les parties s’efforcent de mettre tout en œuvre pour assurer l’équivalence des régimes d’importation applicables aux produits obtenus selon le mode de production biologique et provenant de pays tiers.
2. De manière à assurer une pratique équivalente en matière de reconnaissance à l’égard des pays tiers et des organismes de contrôle dans les pays tiers, les parties établissent une collaboration appropriée afin de mettre à profit leurs expériences et se consultent préalablement à la reconnaissance et à l’inclusion d’un pays tiers ou d’un organisme de contrôle dans les listes établies à cet effet dans leurs dispositions législatives et réglementaires.»
3)
L’article 7 est remplacé par le texte suivant:
«Article 7
Échange d’informations
1. En application de l’article 8 de l’accord, les parties et les États membres se communiquent notamment les informations et documents suivants:
—
la liste des autorités compétentes, des organismes de contrôle et leur numéro de code ainsi que les rapports concernant la supervision exercée par les autorités responsables de cette tâche,
—
la liste des décisions administratives autorisant l’importation de produits obtenus selon le mode de production biologique en provenance d’un pays tiers,
—
les irrégularités ou les infractions aux dispositions législatives et réglementaires figurant à l’appendice 1 altérant le caractère biologique d’un produit. Le niveau de communication dépend de la gravité et de l’ampleur de l’irrégularité ou de l’infraction constatée selon l’appendice.
2. Les parties garantissent le traitement confidentiel des informations visées au paragraphe 1, troisième tiret.»
4)
L’appendice 1 et l’appendice 2 sont remplacés respectivement par l’appendice 1 et l’appendice 2 repris à l’annexe de la présente décision.
Historique des versions
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