Art. 2
Ouverture des comptes de trésorerie
En vigueur depuis le 31 oct. 2011
Article 2
La décision BCE/2010/31 est modifiée comme suit:
1)
L’article 1er est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
Ouverture des comptes de trésorerie
La BCE peut, sur demande de la BCN d’un État membre emprunteur, ouvrir des comptes de trésorerie au nom de cette BCN pour le traitement de paiements en relation avec une convention de prêt ou une convention d’assistance financière (ci-après un «compte de trésorerie d’une BCN»).»
2)
L’article 2 est remplacé par le texte suivant:
«Article 2
Acceptation de paiements sur les comptes de trésorerie
Un compte de trésorerie d’une BCN est exclusivement utilisé pour traiter les paiements en relation avec une convention de prêt ou une convention d’assistance financière.»
Historique des versions
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Proeli:dec:2011:728:oj#art-2