Art. 5

Traitement du lisier

En vigueur depuis le 3 nov. 2011
Article 5 Traitement du lisier 1.   Les exploitants agricoles bénéficiant d’une dérogation pour l’épandage de lisier de porc traité communiquent chaque année aux autorités compétentes les informations suivantes: a) le type de traitement du lisier; b) la capacité et les principales caractéristiques de l’installation de traitement, y compris son rendement; c) la quantité de lisier envoyée au traitement; d) la quantité et la composition de la fraction solide, notamment sa teneur en azote et en phosphore, ainsi que sa destination; e) la quantité et la composition du lisier traité, notamment sa teneur en azote et en phosphore, ainsi que sa destination; f) l’estimation des pertes gazeuses durant le traitement. 2.   La fraction solide résultant du traitement du lisier est stabilisée en vue d’en réduire les odeurs et autres émissions, d’en améliorer les propriétés agronomiques et hygiéniques, d’en faciliter la manutention et de renforcer la disponibilité de l’azote et du phosphate pour les cultures. Le produit obtenu n’est pas épandu dans les exploitations bénéficiant d’une dérogation. Les autorités compétentes adoptent des mesures pour encourager l’utilisation de la fraction solide stabilisée sur les sols à faible teneur en matière organique. Ces sols sont indiqués sur des cartes établies au niveau régional et mises à la disposition des exploitants. 3.   Les autorités compétentes déterminent les méthodes permettant d’analyser la composition du lisier traité, les variations de composition et l’efficacité du traitement dans chaque exploitation bénéficiant d’une dérogation individuelle. 4.   Les émissions d’ammoniac et autres émissions provenant du traitement du lisier font l’objet d’une surveillance de la part des autorités compétentes, dans des lieux représentatifs pour chaque technique de traitement. Sur la base des résultats de cette surveillance, un inventaire des émissions est établi par les autorités compétentes.
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