Art. 1

Participation financière de l’Union en faveur de la Bulgarie

En vigueur depuis le 9 nov. 2011
Article premier Participation financière de l’Union en faveur de la Bulgarie 1.   La Bulgarie bénéficie d’une participation financière de l’Union aux frais engendrés par les mesures qu’elle a prises, conformément à l’article 14, paragraphes 2 et 4, de la décision 2009/470/CE, pour lutter contre la fièvre aphteuse sur son territoire au cours du premier semestre 2011. 2.   La participation financière de l’Union est égale à 60 % (soixante pour cent) de la totalité des dépenses éligibles. 3.   Le montant de la participation financière visée au paragraphe 1 sera fixé dans une décision ultérieure à adopter conformément à la procédure établie à l’article 40, paragraphe 2, de la décision 2009/470/CE.
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