Art. 1
Participation financière de l’Union en faveur de la Bulgarie
En vigueur depuis le 9 nov. 2011
Article premier
Participation financière de l’Union en faveur de la Bulgarie
1. La Bulgarie bénéficie d’une participation financière de l’Union aux frais engendrés par les mesures qu’elle a prises, conformément à l’article 14, paragraphes 2 et 4, de la décision 2009/470/CE, pour lutter contre la fièvre aphteuse sur son territoire au cours du premier semestre 2011.
2. La participation financière de l’Union est égale à 60 % (soixante pour cent) de la totalité des dépenses éligibles.
3. Le montant de la participation financière visée au paragraphe 1 sera fixé dans une décision ultérieure à adopter conformément à la procédure établie à l’article 40, paragraphe 2, de la décision 2009/470/CE.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec_impl:2011:730:oj#art-1