Art. 1
En vigueur depuis le 15 nov. 2011
Article premier
La décision 2008/630/CE est modifiée comme suit:
1)
L’article 3 est supprimé.
2)
L’article 4 est remplacé par le texte suivant:
«Article 4
L’autorité compétente de l’État membre concerné place sous contrôle officiel les lots qui ont fait l’objet de l’échantillonnage officiel prévu à l’article 2, paragraphe 3, jusqu’à ce que les analyses de détection soient terminées.
Ces lots ne peuvent être commercialisés sur le marché que si les résultats des analyses de détection confirment qu’ils sont conformes à l’article 23 du règlement (CE) no 470/2009.».
3)
Les articles 4 bis et 4 ter sont supprimés.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec_impl:2011:742:oj#art-1