Art. 5

Valeur ajoutée et complémentarité de l’action avec d’autres initiatives

En vigueur depuis le 16 nov. 2011
Article 5 Valeur ajoutée et complémentarité de l’action avec d’autres initiatives La Commission et les États membres garantissent la valeur ajoutée et la complémentarité de l’action au regard d’autres initiatives dans le domaine du patrimoine culturel, telles que la «liste du patrimoine mondial» de l’Unesco, la «liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité» établie par l’Unesco ou les «itinéraires culturels européens» du Conseil de l’Europe.
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