Art. 4

Procédure pour obtenir une dérogation au critère d’accès no 5 des DCT

En vigueur depuis le 16 nov. 2011
Article 4 Procédure pour obtenir une dérogation au critère d’accès no 5 des DCT 1.   Un DCT peut présenter une demande de dérogation au critère d’accès no 5 des DCT sur la base de sa situation opérationnelle ou technique particulière. 2.   Afin que la demande de dérogation puisse faire l’objet d’une évaluation, le DCT présente une demande au comité pour le programme T2S et fournit la preuve de ce qui suit: a) la dérogation porte sur un volume de règlement très limité par rapport à la moyenne quotidienne totale des instructions de livraison contre paiement reçues en un mois par le DCT et le coût du règlement de ces opérations dans T2S serait excessif pour le DCT; b) le DCT a mis en place des garanties techniques et opérationnelles assurant que la dérogation n’excède pas le seuil mentionné au point a); c) le DCT a tout mis en œuvre pour respecter le critère d’accès no 5 des DCT. 3.   À la suite de la réception de cette demande de dérogation: a) le comité pour le programme T2S soumet la demande du DCT ainsi qu’une évaluation préliminaire au groupe consultatif T2S; b) le groupe consultatif T2S fournit un avis sur la demande au comité pour le programme T2S, sans retard et en temps utile pour qu’il soit pris en compte; c) après réception de l’avis du groupe consultatif T2S, le comité pour le programme T2S prépare une évaluation définitive et la soumet, avec l’ensemble des documents, au conseil des gouverneurs; d) le conseil des gouverneurs prend une décision motivée sur la demande de dérogation; e) le comité pour le programme T2S informe par écrit le DCT et le groupe consultatif T2S de la décision motivée du conseil des gouverneurs. 4.   Un DCT désigné par une banque centrale qui a signé un accord de participation de devise et qui a choisi de régler ses opérations de politique monétaire en monnaie banque centrale hors T2S, présente une demande de dérogation afin d’être en mesure de régler ces opérations de politique monétaire en monnaie banque centrale hors T2S. Dans ce cas, une dérogation est accordée à condition que: a) l’Eurosystème ait reçu toute information pertinente sur le fonctionnement technique dudit règlement; et b) ce règlement n’impose pas de modifier la fonctionnalité de T2S et n’ait pas de répercussion négative sur celle-ci. La banque centrale qui a désigné le DCT devrait être invitée à émettre un avis sur cette demande de dérogation. 5.   Un DCT bénéficiant d’une dérogation fournit au comité pour le programme T2S un rapport mensuel prouvant qu’il continue à respecter la dérogation, y compris le seuil convenu mentionné au paragraphe 2, point a). Un DCT bénéficiant d’une dérogation en vertu du paragraphe 4 fournit un rapport mensuel sur la situation au comité pour le programme T2S. 6.   Lorsqu’un DCT bénéficiant d’une dérogation dépasse systématiquement le seuil convenu mentionné au paragraphe 2, point a), pendant une période de six mois, le conseil des gouverneurs retire la dérogation pour défaut de respect du critère d’accès no 5 des DCT et le comité pour le programme T2S notifie ce retrait au DCT. 7.   Après le retrait d’une dérogation, un DCT peut présenter une nouvelle demande de dérogation conformément à la procédure fixée au présent article. 8.   En cas de situation de crise susceptible d’avoir une répercussion sur la stabilité financière d’un pays ou sur la mission de la banque centrale concernée de sauvegarder l’intégrité de sa monnaie, et qui a conduit la banque centrale du pays concerné à passer à un mode de règlement d’urgence dans le cadre de son plan de gestion de crise, un DCT désigné par cette banque centrale soumet au comité pour le programme T2S une demande de dérogation provisoire au critère d’accès no 5 des DCT et peut procéder provisoirement au règlement par d’autres moyens. Le conseil des gouverneurs prend une décision motivée sur une telle demande en tenant compte de l’avis de la banque centrale concernée sur la situation justifiant la dérogation provisoire au critère d’accès no 5 des DCT. Le DCT concerné fournit au comité pour le programme T2S, au moins mensuellement, un rapport sur son évaluation de la situation.
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