Art. 2

En vigueur depuis le 23 nov. 2011
Article 2 Le nombre maximal de jours en mer pendant lesquels un navire battant pavillon de la France, détenant à bord un engin de pêche réglementé et non soumis à l’une des conditions spéciales énumérées à l’annexe II B, point 5.2, du règlement (UE) no 57/2011, peut être autorisé à être présent dans les divisions CIEM VIII c et IX a, à l’exclusion du golfe de Cadix, conformément au tableau I de ladite annexe, est porté à cent soixante-cinq jours par an.
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