Art. 4

Dispositifs automatiques de localisation

En vigueur depuis le 25 nov. 2011
Article 4 Dispositifs automatiques de localisation 1.   Les dépenses consenties, en ce qui concerne les projets visés à l’annexe II, pour l’acquisition et l’installation à bord des navires de pêche de dispositifs automatiques de localisation permettant à un centre de surveillance de la pêche de contrôler les navires à distance au moyen d’un système de surveillance des navires (VMS) peuvent bénéficier d’une participation financière à concurrence de 90 % des dépenses admissibles, dans les limites fixées dans ladite annexe. 2.   La participation financière visée au paragraphe 1 est calculée sur la base d’un prix plafonné à 2 500 EUR par navire. 3.   Pour pouvoir bénéficier de la participation financière visée au paragraphe 1, les dispositifs automatiques de localisation remplissent les conditions fixées par le règlement d’exécution (UE) no 404/2011.
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