Art. 7
Projets pilotes
En vigueur depuis le 25 nov. 2011
Article 7
Projets pilotes
Les dépenses consenties, en ce qui concerne les projets visés à l’annexe V, pour les projets pilotes portant sur les nouvelles technologies de contrôle peuvent bénéficier d’une participation financière à concurrence de 50 % des dépenses admissibles, dans les limites fixées dans ladite annexe.
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