Art. 3
En vigueur depuis le 7 déc. 2011
Article 3
La récupération de l’aide visée à l’article 1er, paragraphes 2 et 3, est immédiate et effective. La Grèce veille à ce que la présente décision soit mise en œuvre dans un délai de quatre mois à compter de la date de sa notification.
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