Art. 13

Plans relatifs à la qualité de l’air

En vigueur depuis le 12 déc. 2011
Article 13 Plans relatifs à la qualité de l’air 1.   Conformément à la procédure visée à l’article 5 de la présente décision, les États membres mettent à disposition les informations énumérées dans les parties H, I, J et K de l’annexe II de la présente décision concernant les plans relatifs à la qualité de l’air conformément à l’article 23 de la directive 2008/50/CE, et notamment: a) les éléments obligatoires du plan relatif à la qualité de l’air répertoriés conformément à l’article 23 de la directive 2008/50/CE dans la section A de l’annexe XV de ladite directive, b) les références permettant au public d’accéder aux informations mises à jour de manière régulière concernant la mise en œuvre des plans relatifs à la qualité de l’air ambiant. 2.   Les informations sont transmises à la Commission sans délai, et au plus tard deux ans après la fin de l’année civile au cours de laquelle le premier dépassement a été constaté.
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