Art. 13
Plans relatifs à la qualité de l’air
En vigueur depuis le 12 déc. 2011
Article 13
Plans relatifs à la qualité de l’air
1. Conformément à la procédure visée à l’article 5 de la présente décision, les États membres mettent à disposition les informations énumérées dans les parties H, I, J et K de l’annexe II de la présente décision concernant les plans relatifs à la qualité de l’air conformément à l’article 23 de la directive 2008/50/CE, et notamment:
a)
les éléments obligatoires du plan relatif à la qualité de l’air répertoriés conformément à l’article 23 de la directive 2008/50/CE dans la section A de l’annexe XV de ladite directive,
b)
les références permettant au public d’accéder aux informations mises à jour de manière régulière concernant la mise en œuvre des plans relatifs à la qualité de l’air ambiant.
2. Les informations sont transmises à la Commission sans délai, et au plus tard deux ans après la fin de l’année civile au cours de laquelle le premier dépassement a été constaté.
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