Art. 1
En vigueur depuis le 16 déc. 2011
Article premier
Les États membres visés à l’article 2 de la position commune 2002/400/PESC prorogent, pour une nouvelle période de douze mois, les permis nationaux d’entrée et de séjour délivrés conformément à l’article 3 de ladite position commune.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2011:845:oj#art-1