Art. 8

Modifications de la décision 2010/712/UE

En vigueur depuis le 19 déc. 2011
Article 8 Modifications de la décision 2010/712/UE La décision 2010/712/UE est modifiée comme suit: 1) l’article 1er est modifié comme suit: a) au paragraphe 2, point b), «50 %» est remplacé par «60 %»; b) le paragraphe 2, point c), est remplacé par le texte suivant: «c) ne doit pas dépasser: i) 4 600 000 EUR pour l’Espagne; ii) 3 000 000 EUR pour l’Italie; iii) 90 000 EUR pour Chypre; iv) 1 040 000 EUR pour le Portugal; v) 1 350 000 EUR pour le Royaume-Uni.» c) au paragraphe 3, les points a) à d) sont remplacés par le texte suivant: «a) pour les tests au rose Bengale 0,24 EUR par test; b) pour les tests de séro-agglutination 0,24 EUR par test; c) pour les tests de fixation du complément 0,48 EUR par test; d) pour les tests ELISA 1,20 EUR par test.» 2) l’article 2 est modifié comme suit: a) au paragraphe 2, point b), «50 %» est remplacé par «60 %»; b) le paragraphe 2, point c), est remplacé par le texte suivant: «c) ne doit pas dépasser: i) 16 000 000 EUR pour l’Irlande; ii) 18 500 000 EUR pour l’Espagne; iii) 5 500 000 EUR pour l’Italie; iv) 1 440 000 EUR pour le Portugal; v) 26 500 000 EUR pour le Royaume-Uni.» c) au paragraphe 3, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant: «a) pour les tests tuberculiniques 2,40 EUR par test; b) pour les tests de dosage de l’interféron gamma 6 EUR par test.» 3) l’article 3 est modifié comme suit: a) au paragraphe 2, point b), «50 %» est remplacé par «60 %»; b) le paragraphe 2, point c), est remplacé par le texte suivant: «c) ne doit pas dépasser: i) 160 000 EUR pour la Grèce; ii) 9 200 000 EUR pour l’Espagne; iii) 4 200 000 EUR pour l’Italie; iv) 85 000 EUR pour Chypre; v) 2 260 000 EUR pour le Portugal.» c) au paragraphe 3, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant: «a) pour les tests au rose Bengale 0,24 EUR par test; b) pour les tests de fixation du complément 0,48 EUR par test.» 4) l’article 4 est modifié comme suit: a) au paragraphe 2, point b), «50 %» est remplacé par «60 %»; b) le paragraphe 2, point c), est remplacé par le texte suivant: «c) ne doit pas dépasser: i) 420 000 EUR pour la Belgique; ii) 10 000 EUR pour la Bulgarie; iii) 1 700 000 EUR pour la République tchèque; iv) 0 EUR pour le Danemark; v) 400 000 EUR pour l’Allemagne; vi) 10 000 EUR pour l’Estonie; vii) 10 000 EUR pour l’Irlande; viii) 100 000 EUR pour la Grèce; ix) 5 200 000 EUR pour l’Espagne; x) 3 000 000 EUR pour la France; xi) 300 000 EUR pour l’Italie; xii) 20 000 EUR pour la Lettonie; xiii) 5 000 EUR pour la Lituanie; xiv) 60 000 EUR pour la Hongrie; xv) 10 000 EUR pour Malte; xvi) 50 000 EUR pour les Pays-Bas; xvii) 160 000 EUR pour l’Autriche; xviii) 50 000 EUR pour la Pologne; xix) 1 650 000 EUR pour le Portugal; xx) 100 000 EUR pour la Roumanie; xxi) 50 000 EUR pour la Slovénie; xxii) 60 000 EUR pour la Slovaquie; xxiii) 20 000 EUR pour la Finlande; xxiv) 20 000 EUR pour la Suède.» c) au paragraphe 3, les points a) à f) sont remplacés par le texte suivant: «a) pour les tests ELISA 3 EUR par test; b) pour les tests de séro-agglutination 12 EUR par test; c) pour l’achat de vaccins monovalents 0,36 EUR par dose; d) pour l’achat de vaccins bivalents 0,54 EUR par dose; e) pour l’administration de vaccins aux bovins 1,80 EUR par bovin vacciné, indépendamment du nombre et du type des doses utilisées; f) pour l’administration de vaccins aux ovins ou aux caprins 0,90 EUR par ovin ou caprin vacciné, indépendamment du nombre et du type des doses utilisées.» 5) l’article 5 est modifié comme suit: a) au paragraphe 2, point b), «50 %» est remplacé par «60 %». b) le paragraphe 2, point c), est remplacé par le texte suivant: «c) ne doit pas dépasser: i) 1 200 000 EUR pour la Belgique; ii) 25 000 EUR pour la Bulgarie; iii) 2 100 000 EUR pour la République tchèque; iv) 340 000 EUR pour le Danemark; v) 1 000 000 EUR pour l’Allemagne; vi) 40 000 EUR pour l’Estonie; vii) 120 000 EUR pour l’Irlande; viii) 1 000 000 EUR pour la Grèce; ix) 1 300 000 EUR pour l’Espagne; x) 660 000 EUR pour la France; xi) 1 700 000 EUR pour l’Italie; xii) 150 000 EUR pour Chypre; xiii) 1 650 000 EUR pour la Lettonie; xiv) 20 000 EUR pour le Luxembourg; xv) 2 400 000 EUR pour la Hongrie; xvi) 150 000 EUR pour Malte; xvii) 3 900 000 EUR pour les Pays-Bas; xviii) 1 200 000 EUR pour l’Autriche; xix) 4 800 000 EUR pour la Pologne; xx) 65 000 EUR pour le Portugal; xxi) 500 000 EUR pour la Roumanie; xxii) 120 000 EUR pour la Slovénie; xxiii) 600 000 EUR pour la Slovaquie; xxiv) 75 000 EUR pour le Royaume-Uni.» c) au paragraphe 3, les points a) à e) sont remplacés par le texte suivant: «a) pour une analyse bactériologique (culture/isolement) 8,40 EUR par test; b) pour l’achat de vaccins 0,06 EUR par dose; c) pour le sérotypage d’isolats précis de Salmonella spp. 24 EUR par test; d) pour une analyse bactériologique destinée à vérifier l’efficacité de la désinfection des bâtiments avicoles après l’évacuation d’un troupeau infecté par les salmonelles 6 EUR par test; e) pour une analyse visant à détecter la présence d’agents antimicrobiens ou d’un effet d’inhibition de la prolifération bactérienne dans les tissus de volailles provenant des troupeaux soumis à des tests de dépistage des salmonelles 6 EUR par test.» 6) l’article 6 est modifié comme suit: a) au paragraphe 2, point b), «50 %» est remplacé par «60 %»; b) le paragraphe 2, point c), est remplacé par le texte suivant: «c) ne doit pas dépasser: i) 120 000 EUR pour la Bulgarie; ii) 1 600 000 EUR pour l’Allemagne; iii) 240 000 EUR pour la France; iv) 160 000 EUR pour l’Italie; v) 700 000 EUR pour la Hongrie; vi) 700 000 EUR pour la Roumanie; vii) 30 000 EUR pour la Slovénie; viii) 300 000 EUR pour la Slovaquie.» c) au paragraphe 3, «2,50 EUR» est remplacé par «3 EUR»; 7) l’article 8 est modifié comme suit: a) au paragraphe 2, point b), «50 %» est remplacé par «60 %»; b) le paragraphe 2, point c), est remplacé par le texte suivant: «c) ne doit pas dépasser: i) 90 000 EUR pour la Belgique; ii) 25 000 EUR pour la Bulgarie; iii) 70 000 EUR pour la République tchèque; iv) 80 000 EUR pour le Danemark; v) 300 000 EUR pour l’Allemagne; vi) 10 000 EUR pour l’Estonie; vii) 75 000 EUR pour l’Irlande; viii) 50 000 EUR pour la Grèce; ix) 150 000 EUR pour l’Espagne; x) 150 000 EUR pour la France; xi) 1 000 000 EUR pour l’Italie; xii) 20 000 EUR pour Chypre; xiii) 45 000 EUR pour la Lettonie; xiv) 10 000 EUR pour la Lituanie; xv) 10 000 EUR pour le Luxembourg; xvi) 360 000 EUR pour la Hongrie; xvii) 20 000 EUR pour Malte; xviii) 360 000 EUR pour les Pays-Bas; xix) 60 000 EUR pour l’Autriche; xx) 100 000 EUR pour la Pologne; xxi) 45 000 EUR pour le Portugal; xxii) 180 000 EUR pour la Roumanie; xxiii) 50 000 EUR pour la Slovénie; xxiv) 15 000 EUR pour la Slovaquie; xxv) 25 000 EUR pour la Finlande; xxvi) 50 000 EUR pour la Suède; xxvii) 160 000 EUR pour le Royaume-Uni.» c) au paragraphe 3, les points a) à e) sont remplacés par le texte suivant: «a) pour les tests ELISA 2,40 EUR par test; b) pour les tests d’immunodiffusion en gélose 1,44 EUR par test; c) pour les tests d’inhibition de l’hémagglutination (H5/H7) 14,40 EUR par test; d) pour les épreuves d’isolement du virus 48 EUR par test; e) pour les tests PCR 24 EUR par test.» 8) l’article 9 est modifié comme suit: a) au paragraphe 2, point c), «50 %» est remplacé par «60 %». b) le paragraphe 2, point d), est remplacé par le texte suivant: «d) ne doit pas dépasser: i) 1 900 000 EUR pour la Belgique; ii) 330 000 EUR pour la Bulgarie; iii) 1 030 000 EUR pour la République tchèque; iv) 1 370 000 EUR pour le Danemark; v) 7 750 000 EUR pour l’Allemagne; vi) 330 000 EUR pour l’Estonie; vii) 4 000 000 EUR pour l’Irlande; viii) 2 000 000 EUR pour la Grèce; ix) 6 650 000 EUR pour l’Espagne; x) 18 850 000 EUR pour la France; xi) 6 000 000 EUR pour l’Italie; xii) 1 700 000 EUR pour Chypre; xiii) 320 000 EUR pour la Lettonie; xiv) 720 000 EUR pour la Lituanie; xv) 125 000 EUR pour le Luxembourg; xvi) 1 180 000 EUR pour la Hongrie; xvii) 25 000 EUR pour Malte; xviii) 3 530 000 EUR pour les Pays-Bas; xix) 1 800 000 EUR pour l’Autriche; xx) 3 440 000 EUR pour la Pologne; xxi) 1 800 000 EUR pour le Portugal; xxii) 1 000 000 EUR pour la Roumanie; xxiii) 250 000 EUR pour la Slovénie; xxiv) 550 000 EUR pour la Slovaquie; xxv) 580 000 EUR pour la Finlande; xxvi) 850 000 EUR pour la Suède; xxvii) 6 500 000 EUR pour le Royaume-Uni.» c) au paragraphe 3, point d), «10 EUR» est remplacé par «12 EUR»; 9) à l’article 10, le paragraphe 2, point c), est modifié comme suit: a) au point i), «1 800 000 EUR» est remplacé par «850 000 EUR»; b) au point ii), «620 000 EUR» est remplacé par «570 000 EUR»; c) au point iv), «7 110 000 EUR» est remplacé par «8 110 000 EUR»; d) au point v), «5 000 000 EUR» est remplacé par «2 100 000 EUR»; e) au point vii), «200 000 EUR» est remplacé par «290 000 EUR». 10) à l’article 10, paragraphe 4, les termes «aux paragraphes 2 et 3» sont remplacés par les termes «au paragraphe 2, points a) et b), et au paragraphe 3». 11) à l’article 11, le paragraphe 5, point c), est modifié comme suit: a) au point i), «2 250 000 EUR» est remplacé par «1 600 000 EUR»; b) au point ii), «1 800 000 EUR» est remplacé par «1 500 000 EUR»; c) au point v), «740 000 EUR» est remplacé par «850 000 EUR». 12) à l’article 11, paragraphe 7, les termes «aux paragraphes 5 et 6» sont remplacés par les termes «au paragraphe 5, points a) et b), et au paragraphe 6».
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